98. Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un rapport d’enquête énonçant les motifs à l’appui de ses conclusions et de ses recommandations au président de l’Assemblée nationale, au député visé par l’enquête et au chef parlementaire du parti reconnu auquel appartient le député.
Toutefois, lorsqu’il a décidé de faire enquête en application de l’article 92, le commissaire n’est pas tenu de produire de rapport.
Le président de l’Assemblée nationale dépose le rapport devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de la reprise de ses travaux.